Méthode Junyr™
CSE et transformation IA : consulter au bon moment, sur le bon périmètre
· Mis à jour le · 10 min de lecture · Paul-Antoine Tual
Trois ordonnances de référé rendues entre février 2025 et janvier 2026 donnent aux entreprises un repère concret : l’analyse doit porter sur la décision de l’employeur, l’usage réel du système et ses effets sur le travail, puis la consultation applicable doit être achevée avant la mise en œuvre.
- L’IA n’est pas un déclencheur automatique détaché du Code du travail : l’article L.2312-8 vise notamment l’introduction de nouvelles technologies et les aménagements importants affectant la santé, la sécurité ou les conditions de travail [1].
- Un « pilote » impliquant déjà les salariés peut constituer une première mise en œuvre, tandis qu’un changement de logiciel peut être suffisamment substantiel pour nécessiter une nouvelle consultation [5][7].
- La qualification dépend du périmètre de l’entreprise, des fonctions du système, des salariés concernés et des effets attendus ; elle ne se déduit ni du nom du fournisseur ni d’une mention « IA » dans une fiche produit.
- L’AI Act ajoute un cadre européen distinct, fondé sur la catégorie du système et le rôle de l’acteur, sans remplacer les obligations françaises de dialogue social [8][9].
Ce que les trois ordonnances établissent — et ce qu’elles n’établissent pas
Lues ensemble, les trois décisions montrent plusieurs manières de porter atteinte aux prérogatives du CSE, mais leur portée doit rester attachée aux faits examinés et au fondement retenu par chaque juge.
- TJ Nanterre, 14 février 2025, n° 24/01457 : la consultation avait finalement été engagée ; le juge a surtout sanctionné la mise en œuvre anticipée de cinq outils, car la phase dite pilote impliquait déjà leur utilisation par les salariés concernés avant l’avis du CSE [5].
- TJ Créteil, 15 juillet 2025, n° 25/00851 : un groupe de presse avait commencé à déployer des outils capables notamment d’améliorer, transcrire, synthétiser ou rédiger des contenus sans consultation préalable ; le juge a retenu une technologie nouvelle susceptible d’affecter les conditions de travail [6].
- TJ Nanterre, 29 janvier 2026, n° 25/02856 : deux logiciels de gestion des compétences étendaient l’usage à l’ensemble des salariés et intervenaient dans les entretiens, les affectations et la formation ; le remplacement d’un outil préexistant ne constituait donc pas une simple évolution technique sans effet propre [7].
- Limite de lecture : il s’agit d’ordonnances de référé relatives à des projets déterminés, et non d’une règle selon laquelle tout achat, test isolé ou composant d’IA impose mécaniquement la même procédure et la même sanction.
Les mesures prononcées rendent le risque de calendrier très concret, tout en confirmant que le juge adapte l’injonction et l’astreinte au litige qui lui est soumis.
- À Nanterre en février 2025, le déploiement a été suspendu jusqu’à l’achèvement de la consultation, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée pendant 90 jours, avec 5 000 € accordés au CSE à titre provisionnel [5].
- À Créteil en juillet 2025, l’utilisation des outils a été suspendue jusqu’à la clôture de la consultation, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant trois mois, avec 5 000 € de dommages-intérêts provisionnels [6].
- À Nanterre en janvier 2026, le déploiement des deux logiciels RH a été suspendu sous astreinte de 500 € par jour de retard [7].
Le cadre français : seuil, objet, information et délais
Dans les entreprises où le CSE exerce les attributions de la section applicable à partir de 50 salariés, le raisonnement juridique commence par l’article L.2312-8 et non par une présomption générale propre à l’IA [1].
- Objet : le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dont les conditions d’emploi et de travail, l’introduction de nouvelles technologies et les aménagements importants affectant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
- Moment : l’article L.2312-14 prévoit que la décision de l’employeur est précédée de la consultation, sous les exceptions qu’il énonce ; une information donnée après le début de la mise en œuvre ne remplit donc pas la même fonction [2].
- Qualité du dossier : le CSE doit disposer d’informations précises et écrites et d’un délai d’examen suffisant ; le Conseil d’État rattache le point de départ du délai à la réception d’informations permettant réellement d’apprécier la portée du projet [3].
- Périmètre : le CSE est mis en place à partir de 11 salariés sous les conditions de durée prévues par l’article L.2311-2, mais les attributions économiques et consultatives ici étudiées relèvent de la section des entreprises d’au moins 50 salariés [1].
Le recours à l’expertise doit être anticipé comme une possibilité encadrée plutôt que présenté comme une conséquence automatique de tout projet d’IA.
- L’article L.2315-94 permet au CSE de faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail [4].
- Le financement de droit commun des consultations ponctuelles concernées est réparti à 80 % pour l’employeur et 20 % pour le budget de fonctionnement du CSE, avec les exceptions prévues par l’article L.2315-80 [4].
- À défaut d’accord, l’article R.2312-6 fixe un mois pour rendre l’avis, deux mois en cas d’expertise et trois mois lorsque la consultation avec expertise se déroule à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement [4].
Remplacement, pilote ou IA intégrée : examiner les effets réels
Une revue sérieuse évite les catégories trop simples en décrivant ce que le système fait, qui l’utilise, quelles données il mobilise et comment il transforme les décisions ou les tâches.
- Remplacement d’outil : comparer l’ancien et le nouveau périmètre, les fonctions ajoutées, les personnes exposées, les données traitées et la place de la recommandation algorithmique dans la décision.
- Phase pilote : distinguer une préparation technique sans usage opérationnel d’une première utilisation réelle par les salariés, même limitée à une population ou une durée déterminée.
- Service acheté : analyser l’effet de son déploiement dans l’entreprise ; le statut de logiciel standard ou de service SaaS ne neutralise pas les conséquences sur le travail.
- Produit vendu : ne pas conclure qu’il échappe toujours au CSE ; son contenu commercial ne suffit pas, mais son développement ou son exploitation peut aussi réorganiser le travail des salariés de l’entreprise.
Préparer une consultation utile dès le cadrage
Le calendrier est plus robuste lorsque l’entreprise qualifie le projet et prépare les informations utiles avant tout engagement opérationnel difficile à suspendre.
- Cartographier la décision : identifier l’entité employeur, le décideur, les établissements concernés, les salariés exposés, le responsable du déploiement et le rôle de chaque acteur dans la chaîne du système.
- Décrire le travail avant et après : documenter les tâches, l’autonomie, les contrôles, les critères d’évaluation, la charge, les compétences, la formation, la santé et la sécurité, puis isoler les changements attribuables au projet.
- Sécuriser le séquençage : décider avec le conseil compétent si une consultation est requise, transmettre un dossier suffisamment précis et réserver le temps correspondant avant le pilote opérationnel ou le déploiement.
- Organiser la vérification : partager des indicateurs, les modalités de supervision humaine, les incidents, les voies de remontée et les conditions d’arrêt afin que le suivi ne s’achève pas avec l’avis initial.
L’inventaire interne des usages d’IA constitue une bonne infrastructure de gouvernance et une source utile pour le dossier du CSE, à condition de ne pas le présenter comme un registre universel que l’AI Act imposerait déjà à toute entreprise.
- Inventaire de gouvernance : il peut couvrir tous les systèmes et usages, avec leur finalité, leur propriétaire interne, les populations concernées, les données, les fournisseurs, les risques et l’état de validation.
- AI Act : les obligations varient selon que l’acteur est fournisseur, déployeur, importateur ou distributeur, et selon la catégorie du système ; l’enregistrement dans la base de l’Union vise des cas définis, notamment certains fournisseurs et certains déployeurs publics de systèmes à haut risque [8].
- Travail : l’article 26 prévoit, pour l’employeur déployeur d’un système à haut risque, l’information des représentants des travailleurs et des travailleurs concernés avant la mise en service ou l’utilisation, conformément aux règles applicables ; ce texte européen ne réduit pas la portée d’une consultation requise par le droit français [8].
- Calendrier au 6 septembre 2026 : les exigences des sections 1 à 3 du chapitre III s’appliquent aux systèmes à haut risque de l’annexe III à partir du 2 décembre 2027 et à ceux de l’annexe I à partir du 2 août 2028, sous les dispositions transitoires applicables [9].
Du projet ponctuel au dialogue social continu
Une consultation répond à une décision donnée, tandis qu’un accord ou une instance de suivi peut traiter dans la durée les principes d’usage, l’évolution des métiers et le partage d’informations sans supprimer les prérogatives légales du CSE.
- Le CEET a recensé 242 accords d’entreprise mentionnant l’IA, conclus entre 2017 et 2024 par 160 organisations, ce qui documente un objet de négociation émergent sans établir une pratique majoritaire [10].
- La MAIF a annoncé un accord signé le 7 mai 2026 par ses six organisations syndicales représentatives, avec une commission IA rattachée au CSE composée de douze membres et réunie trois fois par an [11].
- Un tel cadre peut fixer les thèmes suivis, les informations partagées, la fréquence de revue et les modalités d’alerte, mais il ne dispense pas d’examiner les consultations ponctuelles exigées par chaque nouvelle décision.
Donner aux élus les moyens d’analyser le système
La qualité du dialogue dépend moins d’une connaissance abstraite de l’IA que d’un accès symétrique aux faits du projet, complété si nécessaire par une méthode d’acculturation ou une expertise habilitée.
- Dossier commun : finalité, utilisateurs, processus concernés, données, sorties, supervision, critères de réussite, risques, incidents, formation et changements attendus sur le travail.
- DialIA : ce projet coordonné par l’IRES avec des organisations syndicales et patronales propose un cadre méthodologique pour le dialogue social technologique [12].
- Expertise : lorsqu’elle entre dans le champ de l’article L.2315-94, elle apporte au CSE une analyse indépendante des effets du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail [4].
La gouvernance Junyr appliquée au dialogue social
La Méthode Junyr™ intègre le dialogue social à la gouvernance du projet en reliant les responsabilités, les effets sur le travail et les preuves de maîtrise, sans prétendre qu’une méthode propriétaire détermine à elle seule la conformité juridique.
- Planifier : qualifier le système, les acteurs, les cas d’usage, le périmètre social et le calendrier de décision.
- Exécuter : former les utilisateurs, limiter le pilote au périmètre autorisé, tracer les choix et appliquer les mesures de supervision convenues.
- Vérifier : suivre les impacts réels, les incidents, les écarts entre usage prévu et usage observé, puis réexaminer le besoin d’information, de consultation ou de négociation lors des évolutions significatives.
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Paul-Antoine TUAL · AI Transformation Leader · Croissance et Transitions (SAS) · Méthode Junyr™
Sources
- Code du travail, article L.2312-8 et article L.2311-2.
- Code du travail, article L.2312-14.
- Conseil d’État, 15 juillet 2020, n° 418543, décision et analyse sur l’information permettant l’exercice utile de la compétence.
- Code du travail, article L.2315-94, article L.2315-80 et article R.2312-6.
- Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé du 14 février 2025, n° 24/01457, texte intégral reproduit par Doctrine.
- Tribunal judiciaire de Créteil, ordonnance de référé du 15 juillet 2025, n° 25/00851, texte intégral reproduit par Doctrine.
- Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé du 29 janvier 2026, n° 25/02856, copie de la décision.
- Règlement (UE) 2024/1689, notamment articles 3, 26, 49 et 71, texte EUR-Lex.
- Règlement (UE) 2026/1744, notamment la modification de l’article 113, texte EUR-Lex.
- CEET, octobre 2024, « L’IA dans les entreprises : que révèlent les accords négociés ? ».
- MAIF, 11 mai 2026, « MAIF adopte un accord d’entreprise pour un développement de l’IA éthique et durable ».
- IRES, « Dialoguer sur l’IA – Dial-IA ».
Questions fréquentes
- Faut-il consulter le CSE avant tout projet d’IA en entreprise ?
-
Non automatiquement : dans une entreprise relevant des attributions consultatives prévues à partir de 50 salariés, il faut analyser la décision et ses effets au regard de l’article L.2312-8 du Code du travail.
- La consultation est notamment requise pour l’introduction d’une nouvelle technologie ou un aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.
- L’étiquette « IA », « pilote » ou « mise à jour » ne remplace pas l’analyse de l’usage, des personnes concernées et des effets sur l’organisation ou les tâches.
- Une IA intégrée à un produit vendu à des clients n’est pas exclue par principe : le déclencheur reste l’effet de la décision de l’employeur sur sa propre entreprise et ses salariés.
- Que risque une entreprise qui met en œuvre le projet trop tôt ?
-
Les ordonnances étudiées montrent qu’un juge des référés peut suspendre l’utilisation ou le déploiement jusqu’à l’achèvement de la consultation et assortir cette mesure d’une astreinte.
- TJ Nanterre, 14 février 2025, n° 24/01457 : suspension de cinq outils déjà en phase pilote, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée pendant 90 jours.
- TJ Créteil, 15 juillet 2025, n° 25/00851 : suspension d’outils d’IA dans un groupe de presse, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant trois mois.
- TJ Nanterre, 29 janvier 2026, n° 25/02856 : suspension de deux logiciels RH sous astreinte de 500 € par jour de retard.
- Ces ordonnances de référé éclairent le risque opérationnel, sans transformer chaque usage d’IA en cas automatiquement identique.
- Une mise à jour logicielle avec une fonctionnalité IA déclenche-t-elle la consultation ?
-
Elle peut la déclencher lorsque ses fonctions, son périmètre ou ses effets changent suffisamment le travail, comme l’illustre l’ordonnance du TJ de Nanterre du 29 janvier 2026.
- Le nouvel usage concernait tous les salariés et non plus seulement deux directions.
- Les outils intervenaient dans les entretiens, les compétences, les affectations et la formation.
- Le juge a examiné les différences réelles entre les systèmes plutôt que la qualification de « simple évolution technique » avancée par l’employeur.
- Comment articuler consultation du CSE et AI Act ?
-
Le Code du travail et l’AI Act doivent être instruits ensemble dans le projet, tout en conservant leurs déclencheurs, calendriers et destinataires propres.
- Le Code du travail organise l’information-consultation du CSE sur certaines décisions de l’employeur et leurs effets dans l’entreprise.
- L’AI Act répartit des obligations selon le système, sa catégorie de risque et le rôle de l’acteur, par exemple fournisseur ou déployeur.
- Un inventaire interne de tous les usages d’IA facilite la gouvernance et le dossier du CSE, mais l’AI Act n’impose pas à toute entreprise privée d’enregistrer tous ses systèmes dans une base universelle.
- Quels moyens le CSE peut-il mobiliser pour comprendre le projet ?
-
Le CSE doit recevoir des informations précises lui permettant d’apprécier la portée du projet et peut, dans les cas prévus par le Code du travail, recourir à un expert habilité.
- L’article L.2315-94 vise l’introduction de nouvelles technologies et les projets importants modifiant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
- À défaut d’accord sur les délais, l’article R.2312-6 prévoit un mois, deux mois avec expertise, ou trois mois dans la configuration centrale et établissements qu’il décrit.
- DialIA propose par ailleurs une méthode d’acculturation et de dialogue social technologique.
Paul-Antoine Tual
AI Transformation Leader · Méthode Junyr™ · Manager de transition IA pour PME et ETI françaises. Ingénieur des Mines de Nantes, juriste, développeur depuis 1993.